P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
64. Dans un contrat de crédit variable, le taux de crédit divulgué doit être égal au taux calculé de la manière prescrite par l’article 58.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 64.